M-35.1, r. 34 - Règlement sur le fonds de roulement des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue

Texte complet
3. Le Syndicat doit utiliser cette contribution uniquement aux fins suivantes:
a)  faire des versements anticipés d’argent aux producteurs sur le prix du bois mis en marché par l’entremise du Syndicat ou acheté par lui;
b)  assurer le financement des frais d’exécution, de surveillance et de vérification encourus dans l’application du Règlement sur l’agence centrale de vente des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue (chapitre M-35.1, r. 29);
c)  permettre tout emprunt nécessaire au financement des dépenses encourues par le Syndicat dans l’application et l’administration du Plan conjoint et des règlements et, s’il y a lieu, être donné en garantie à cette fin.
Décision 3430, a. 3.